Sécurité des piscines : nouvelle limite à l’engagement de la responsabilité du propriétaire
L’été est malheureusement le théâtre de trop nombreuses noyades chez les particuliers.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.134-10 du code de la construction et de l’habitation, les piscines privées doivent impérativement être équipées d’un dispositif de sécurité pour prévenir les risques de noyade, notamment de jeunes enfants. A défaut, le propriétaire s’expose à une amende très élevée et à un risque de condamnation pénale en cas d’accident.
Concernant la responsabilité qui en découle, si dans un premier temps les juridictions étaient particulièrement sévères puisqu’elles retenaient automatiquement la faute du propriétaire dès lors qu’aucun dispositif de sécurité n’était installé, elles ont adouci leur position et accepte de retenir la faute de la victime notamment si elle était présente chez lui sans son accord et en son absence.
C’est ainsi que par une décision du 9 mars 2023, la Cour de Cassation a retenu l’absence de toute faute de la part d’un couple propriétaire d’une piscine dans laquelle un enfant du voisinage s’était noyé après avoir échappé à la vigilance de ses parents.
Elle a retenu que les propriétaires de la piscine ne pouvaient pas légitimement envisager qu’un très jeune enfant pénètre, seul, sur leur propriété privée. Leur responsabilité civile ne peut donc pas être engagée car il n’y a aucun lien de causalité entre leur comportement et le décès de l’enfant qui était laissé sans surveillance par ses parents.
En effet, il a été constaté que « l’enfant qui se trouvait en la seule compagnie d’enfants dont la plus âgée avait dix ans dans le jardin d’une propriété qui n’était pas entièrement clôturée, en est sorti et a pénétré dans une propriété située trois maisons plus loin, avant de se retrouver dans la piscine de celle-ci située à l’arrière de la maison et non visible de la rue, dans des circonstances indéterminées. »
Le fait que les propriétaires, « présents à leur domicile, avaient nettoyé leur piscine et installé une bâche non rigide sur celle-ci dans le but de s’y baigner ultérieurement, ne pouvaient envisager la présence d’un jeune enfant sur leur propriété, de surcroît sans ses parents et qu’il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir exercé une surveillance constante de la piscine et de ses abords ou de ne pas avoir replacé immédiatement la bâche protectrice.
Leur responsabilité n’est donc pas engagée mais l’existence des équipements de sécurité exigés par la réglementation a certainement joué en leur faveur.